Quel droit pour les allocataires IUFM ?

Allocations d’enseignement et retraite

Sujet mis sur la table par le Sgen-CFDT lors de la réforme des retraites 2023 : la prise en compte de la première année d’IUFM des allocataires IUFM pour le calcul des annuités.

Retrouvez ici la circulaire allocation IUFM pour les Pays de Loire. Seconde circulaire IUFM datant de février 2024.

Les agents nés avant 1971, actuellement affectés dans l’académie de Nantes, doivent faire leur demande sur la plateforme colibris :  rubrique premier degré, en associant les pièces justificatives nécessaires (décisions d’allocations, bulletins d’allocation, récapitulatif de versement, déclaration à l’administration fiscale…).

Les agents nés à partir de 1971 pourront donner les documents nécessaires via le questionnaire individuel. En effet, le bureau des retraites l’adresse chaque année aux agent·es dans leur 53ᵉ année, dans le cadre de la fiabilisation de leur Compte Individuel Retraite.

Voici les adresses auxquelles formuler les demandes de renseignement :

Département d’exercice Courriel
Loire-Atlantique drh-pension1d44@ac-nantes.fr
Maine-et-Loire drh-pension1d49@ac-nantes.fr
Sarthe drh-pension1d72@ac-nantes.fr
Vendée drh-pension1d85@ac-nantes.fr
Mayenne drh-pension1d53@ac-nantes.fr

Qui peut bénéficier de l’allocation IUFM ?

Sont éligibles toutes les personnes ayant été titularisées dans un corps enseignant et ayant perçu soit :
L’allocation d’enseignement issue du décret 89-608 du 1ᵉʳ septembre 1989. Cette allocation qui était attribuée pour un ou deux ans a été mise en œuvre au bénéfice des étudiants des années
universitaires 1989 et 1990 qui se destinaient à présenter les concours enseignants. Ces allocations ont été supprimées dès 1991 au profit des allocations prévues par le décret 91-586.
L’allocation de première année d’IUFM prévue par le décret 91-586 du 24/06/1991. Ce décret prévoyait le versement d’une allocation pour l’année préparatoire à l’IUFM et la première année d’IUFM, qui seule ouvre droit à prise en compte au titre de la pension.

action climatUn combat de 30 ans du Sgen-CFDT

En effet, l’article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit ceci. « Les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d’enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1ᵉʳ septembre 1989 portant création d’allocations d’enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d’allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d’enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Ce décret en Conseil d’État précise les modalités pratiques de mise en œuvre. Cependant, il n’a pas été pris en compte jusqu’ici (!). Ainsi, en l’état actuel du droit, il n’était pas possible de tenir compte des périodes de perception de l’allocation d’enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d’allocataire dans la constitution des droits à pension. Un examen interministériel du dispositif, avec le ministère chargé des comptes publics, le ministère chargé de la fonction publique et le secrétariat d’État chargé des retraites, est, depuis de nombreuses années, annoncé comme « engagé afin d’identifier les évolutions à apporter, de nature législative ou réglementaire, pour répondre à cette situation »… sans succès jusqu’ici (cf. des questions réponses au Parlement parues au Journal Officiel en 2002 et 2021).

Victoire enfin pour les allocataires IUFM…

… Oui, vous lisez bien… cela fait donc plus de 30 ans que le décret d’application n’est jamais sorti ! Malgré nos interpellations syndicales nombreuses et répétées depuis 30 ans, rien n’a bougé… C’est pourquoi le Sgen-CFDT a appelé à la responsabilité parlementaire pour faire enfin bouger les choses lors de la réforme des retraites 2023. Le but est de réparer cet oubli qui concerne tout particulièrement les PE.

Au JO du 28/12/2023, le décret publié prend enfin en compte les périodes d’allocation IUFM pour la retraite. Cela plus de 30 ans après la loi. La prise en compte n’est pas intégrale. Seulement pour moitié : conformément au texte législatif qui parlait « de prise en compte » sans préciser « intégralement ». Cela laissait la possibilité d’une prise en compte partielle. 50 % c’est tout de même mieux que rien…

Ainsi, les collègues né·es fin des années soixante ou au début des années 70 bénéficieront d’une durée d’un an de services supplémentaires.

Le décret tant attendu

Voici le texte du décret :
Les allocataires IUFM qui ont perçu une allocation bénéficieront d’une bonification de durée d’assurance égale à la moitié de la durée de perception de l’allocation (art 1 du décret 2023-1355). Pour un an d’allocation, ils bénéficient de 6 mois de durée d’assurance supplémentaires. Les bonifications sont accordées pour toute demande déposée 12 mois avant le départ ou dans les 6 mois qui suivent la notification de la pension. Pour les allocataires IUFM déjà parti·es, il faut faire la demande avant le 31/12/2024 (art 3 du décret 2023-1355).

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