Qu’imposent les textes à propos de la journée de solidarité ?

Une journée de solidarité pour tous les fonctionnaires

La journée de solidarité est destinée à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle s’applique ainsi dans les 3 fonctions publiques et prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Elle peut être accomplie selon différentes modalités selon les administrations. Sa durée est proratisée pour les agents travaillant à temps partiel, à temps non complet ou incomplet.

Tout savoir sur cette journée grâce à la CFDT

Informations sur le site du service public

Plus d’informations sur le site du ministère du travail

D’après l’arrêté du 4 novembre 2005, une journée ou deux demi-journées sont consacrées hors temps scolaire à la concertation sur le projet d’école ou d’établissement. Dans les établissements publics locaux d’enseignement, la journée de solidarité est consacrée à la concertation sur le projet de contrat d’objectif ainsi qu’à la définition d’un programme d’action en faveur de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes.

Qui détermine sa date ?

Depuis la Circulaire du 9 mai 2008, ce n’est plus forcément le lundi de Pentecôte qui est travaillé.

Sa date est déterminée dans le premier degré par l’inspecteur de l’éducation nationale après consultation du conseil des maîtres. Dans le second degré, elle est fixée par le chef d’établissement après consultation des équipes pédagogiques.

Les professeurs dont le temps de service est réparti entre plusieurs établissements, effectueront le temps de travail afférent à la journée de solidarité dans chaque établissement, au prorata de leur durée d’affectation dans chaque établissement ou, à défaut, dans l’établissement dans lequel l’intérêt du service, et le bon sens, l’exige.

Ces enseignants prendront néanmoins la précaution de « se couvrir » en sollicitant, au préalable, auprès du chef d’établissement de leur établissement de rattachement administratif, l’autorisation d’effectuer cette journée de solidarité dans l’établissement qu’ils auront choisi.

Que fait-on ce jour-là ?

Comme écrit plus haut, le jour de solidarité doit être consacré aux projets d’école, d’établissement ou de contrat d’objectif.

Certains tribunaux administratifs ont refusé d’annuler des décisions de retenue d’un trentième de traitement en raison d’absences à des opérations « portes ouvertes » de lycées organisées sur le temps de travail supplémentaire prévu par la journée de solidarité.

Non pas parce que les professeurs qui demandaient ces annulations de traitement avaient raison de se dispenser d’exécuter le temps de travail supplémentaire non rémunéré relatif à la journée de solidarité, mais bien parce que le temps de travail qu’il leur était demandé d’exécuter ne correspondait pas aux dispositions de l’article premier de l’arrêté du 4 novembre 2005…

Cas particulier du 1er degré

Pour les personnels municipaux, aides maternelles ou du périscolaire, le choix de la journée de solidarité peut différer de celui retenu pour les enseignants de l’école. En effet, en toute hypothèse, les élèves ne sont pas présents dans l’école ce jour-là. Néanmoins, les textes prévoient que, dans le premier degré, cette journée est consacrée pour les personnels enseignants à la concertation sur le projet d’école. Or, à cette concertation sont associées l’ensemble des catégories de personnels affectés dans l’établissement. Aussi, sans revêtir un caractère impératif, le choix d’une même date de journée de solidarité pour l’ensemble des personnels travaillant dans une école s’avère effectivement plus cohérent. C’est ce qu’a répondu le ministère au sénat en 2009.

Dans la pratique, cette gestion de la journée de solidarité est souvent pilotée par les IEN (après consultation du conseil des maîtres). D’où des pratiques bien différentes sauf lorsque l’IA donne des consignes. Cela peut être une journée de pré-rentrée supplémentaire. Ou deux demies-journées consacrées au projet d’école.

https://www.education.gouv.fr/bo/2005/43/MENF0502407N.htm

Pour les contractuels

Les enseignants contractuels embauchés en cours d’année sont, également, astreints à la journée de solidarité sans proratisation d’aucune sorte. Toutefois, si la journée de solidarité a été effectuée avant leur arrivée dans l’établissement, ils en sont, en principe, dispensés.

Il en est, bien évidemment, de même si le contractuel a déjà exécuté cette journée de solidarité dans un autre établissement scolaire au titre de l’année en cours.

Ceci pouvant néanmoins parfois poser problème, le professeur contractuel pourra choisir de travailler durant cette journée ou ces deux demi-journées (avec autorisation préalable de son chef d’établissement) et sera rémunéré en heures supplémentaires normales effectives.

Et pour les personnels hors Éducation Nationale ?

Pour les autres personnels des établissements, la journée de solidarité prend la forme d’une journée ou d’une durée de travail de sept heures, continue ou fractionnée, effectuée aux dates déterminées par l’autorité responsable de l’organisation du service après consultation des personnels concernés.

Et si on n’effectue pas cette journée ?

En cas d’absence injustifiée lors de cette journée de solidarité, vous pourrez faire l’objet d’une retenue sur traitement d’un trentième.

Et, si cette journée de solidarité a été organisée sur deux demi-journées, l’absence à une ou deux de ces demi-journées entrainera une retenue d’autant de trentième(s) de traitement.

Par ailleurs, en cas de refus manifeste de participer à ce temps de solidarité, vous vous exposerez à de possibles sanctions disciplinaires.

Textes de référence